C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
516. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 299, à l’un des articles 303.2 ou 328, au troisième alinéa de l’article 329 ou à l’un des articles 496.4 et 496.7 commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 30 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4°  si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Est passible d’une amende égale au double de celle prévue au premier alinéa pour une infraction à l’article 303.2 quiconque:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 39 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 49 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 59 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée.
1986, c. 91, a. 516; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 191; 2001, c. 21, a. 8; 2010, c. 34, a. 77; 2018, c. 7, a. 147; 2024, c. 10, a. 75.
516. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 299, à l’un des articles 303.2 ou 328, au troisième alinéa de l’article 329 ou à l’un des articles 496.4 et 496.7 commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 15 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4°  si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Est passible d’une amende égale au double de celle prévue au premier alinéa pour une infraction à l’article 303.2 quiconque:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 39 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 49 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 59 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée.
1986, c. 91, a. 516; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 191; 2001, c. 21, a. 8; 2010, c. 34, a. 77; 2018, c. 7, a. 147.
516. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 299, à l’un des articles 303.2 ou 328 ou au troisième alinéa de l’article 329 commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 15 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4°  si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Est passible d’une amende égale au double de celle prévue au premier alinéa pour une infraction à l’article 303.2 quiconque:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 39 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 49 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 59 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée.
1986, c. 91, a. 516; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 191; 2001, c. 21, a. 8; 2010, c. 34, a. 77.
516. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 299, à l’un des articles 303.2 ou 328 ou au troisième alinéa de l’article 329 commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 15 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4°  si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
1986, c. 91, a. 516; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 191; 2001, c. 21, a. 8.
516. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 299, à l’article 328 ou au troisième alinéa de l’article 329 commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 15 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4°  si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
1986, c. 91, a. 516; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 191.
516. Quiconque contrevient à l’article 328 ou au troisième alinéa de l’article 329 commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 30 km/h la vitesse permise, 5 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 31 à 60 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
1986, c. 91, a. 516; 1990, c. 4, a. 212.
516. Quiconque contrevient à l’article 328 ou au troisième alinéa de l’article 329 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende qui doit être de 25 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 30 km/h la vitesse permise, 5 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 31 à 60 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
1986, c. 91, a. 516.