516. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 299, à l’un des articles 303.2 ou 328, au troisième alinéa de l’article 329 ou à l’un des articles 496.4 et 496.7 commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 30 $ plus:1° si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2° si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3° si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4° si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
5° si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Est passible d’une amende égale au double de celle prévue au premier alinéa pour une infraction à l’article 303.2 quiconque:1° dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 39 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2° dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 49 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3° dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 59 km/h ou moins au-delà de la vitesse maximale indiquée.