512.0.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 500.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ et, en cas de récidive, de 3 500 $ à 10 500 $.
Toutefois, s’il est démontré que la personne déclarée coupable a participé à la planification, à l’organisation ou à la direction de l’action concertée visée à cet article, l’amende est alors de 3 000 $ à 9 000 $ et, en cas de récidive, de 9 000 $ à 27 000 $.
En outre, sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée au présent article, un juge peut ordonner la confiscation d’une chose saisie en vertu du deuxième alinéa de l’article 500.1. Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s’ils sont en présence du juge.