512. Quiconque contrevient à l’un des articles 327, 422, 433, 434 ou 492.8 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 468 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 512; 1990, c. 4, a. 212; 1998, c. 40, a. 111; 2010, c. 34, a. 75; 2018, c. 72018, c. 7, a. 1461.