511.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 500 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $ et, en cas de récidive, de 3 000 $ à 6 000 $.
En outre, sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée au présent article, un juge peut ordonner la confiscation d’une chose saisie en vertu du deuxième alinéa de l’article 500. Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s’ils sont en présence du juge.