510.1. Quiconque contrevient à l’article 471 commet une infraction et est passible d’une amende de:1° 175 $ à 525 $ dans le cas visé au paragraphe 2° de cet article;
2° 350 $ à 1 050 $ dans les cas visés aux paragraphes 1° ou 3° de cet article;
3° 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article et selon la gravité de l’infraction identifiée par règlement.