510. Quiconque contrevient à l’un des articles 326.1, 340 à 342, 345, 347, 348, 388, 389, 395, 396, 406.1, 406.2, 413, 418.2, 418.3, 423, 426, 427, 430, 437.1, 437.2, 440.1, 455, 458 ou 459, au deuxième alinéa de l’article 472, à l’article 473, au deuxième alinéa de l’article 474.1, à l’article 483.1, au premier ou au troisième alinéa de l’article 484 ou à l’un des articles 492.7 ou 497 ou toute personne autre qu’un cycliste qui contrevient à l’un des articles 335, 346, 349, 350, 358.1, 359, 359.1, 360, 362 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 410, 460 ou 496.6 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 375 $ et, en cas de récidive, de 250 $ à 750 $.
Le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 472 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur sur lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 484 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa du présent article.
1986, c. 91, a. 510; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 186; 1998, c. 40, a. 109; 2002, c. 29, a. 60; 2007, c. 40, a. 64; 2010, c. 34, a. 74; 2012, c. 15, a. 18; 2016, c. 222016, c. 22, a. 461; 2018, c. 7, a. 173, 144 et 204; 2022, c. 132022, c. 13, a. 591; 2024, c. 102024, c. 10, a. 741.