509.2.2.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 443.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $. En cas de récidive, l’amende minimale est portée au double.
509.2.2.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 443.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $. En cas de récidive, l’amende minimale est portée au double.