508. Quiconque contrevient à l’un des articles 320 à 323, 326, 330, 365, 377 à 380, 403, au premier alinéa de l’article 407, à l’un des articles 415, 416, 418, 425, 437, 438, au premier alinéa de l’article 441, à l’un des articles 483, 484, 494 à 496, 498, au premier alinéa de l’article 500 ou au premier alinéa de l’article 501 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 349, 350, 359 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411, 421, 424, 478, 479 ou 492.1 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 508; 1987, c. 94, a. 67.