507. Quiconque contrevient à l’un des articles 321, 323, 330, 377 à 380, 403, 425, 437, 438, au premier alinéa de l’article 441, à l’un des articles 494 à 496, 498 ou au premier alinéa de l’article 500 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’un des articles 361, 402, 406, 424, 492.1, commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 507; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 183.