506. Quiconque contrevient à l’article 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 335, 336, 339, 351 à 358, 366, 372 à 376, 381 à 385, à l’un des paragraphes 1° à 7°, 8° et 9° de l’article 386, à l’un des articles 387, 388, au troisième alinéa de l’article 407, à l’un des articles 412, 417, 426 à 436, 439, 440, 442, 480 à 482, 493 ou 499 et toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 477 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Toutefois, le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers qui contrevient à l’article 426 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 506; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 182; 1993, c. 42, a. 16.