504.1. Le conducteur d’une trottinette qui contrevient à l’article 492.3 ou l’utilisateur de patins, de skis, d’une planche à roulettes ou d’un véhicule-jouet qui contrevient à l’article 499 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
2002, c. 29, a. 58; 2018, c. 72018, c. 7, a. 13711.