503. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un système d’éclairage ou des feux clignotants ou pivotants sont utilisés sur une propriété privée en contravention à l’article 502, délivrer au propriétaire un avis l’enjoignant d’enlever ou de modifier ce système ou ces feux dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable de l’entretien du chemin peut pénétrer sur la propriété et enlever le système d’éclairage ou les feux aux frais du propriétaire.
1986, c. 91, a. 503; 2018, c. 72018, c. 7, a. 13511.