500.2. Malgré les articles 499 et 500 du présent code, une municipalité peut permettre, par règlement, le jeu libre sur un chemin public dont la gestion lui incombe.
Le règlement doit prévoir:1° la détermination des zones où le jeu libre est permis;
2° les restrictions à la circulation et les règles de prudence qui sont applicables, le cas échéant;
3° les interdictions relatives au jeu libre, le cas échéant;
4° toute autre condition liée à l’exercice de cette permission.
La municipalité doit indiquer, au moyen d’une signalisation appropriée, les zones où le jeu libre est permis en vertu du règlement.
La municipalité peut déterminer, parmi les dispositions du règlement, celles dont la violation constitue une infraction et en fixer les amendes applicables, sans toutefois que celles-ci puissent excéder le montant de 120 $.
2017, c. 132017, c. 13, a. 781.L'application du troisième alinéa de cet article est suspendue jusqu'au 30 juin 2025. Voir A.M. 2020-15, 2020-08-03, (2020) 152 G.O. 2, 3533.