498.Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
1986, c. 91, a. 498; 1996, c. 56, a. 96; 2005, c. 6, a. 195; 2018, c. 72018, c. 7, a. 1321.
498.Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
Il est également interdit à tout conducteur de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule qu’il conduit.
1986, c. 91, a. 498; 1996, c. 56, a. 96; 2005, c. 6, a. 195.
498.Nul ne peut jeter, déposer, lancer, ni laisser se détacher du véhicule qu’il conduit, ni permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace ou une matière quelconque sur un chemin public.
498.Nul ne peut jeter, déposer ou lancer, ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé, de la neige, de la glace ou un objet quelconque sur un chemin public.