497. Sous réserve d’un règlement adopté par une municipalité, nul ne peut, dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, procéder à des opérations de déneigement d’un chemin public avec une souffleuse à neige d’une masse nette de plus de 900 kg sans la présence d’un surveillant circulant à pied devant celle-ci.
1986, c. 91, a. 497; 2010, c. 34, a. 71.