496.3. L’article 341 s’applique sur une rue partagée et une vélorue. Le conducteur d’un véhicule routier est toutefois dispensé de respecter la distance raisonnable prescrite s’il existe un espace suffisant pour lui permettre de dépasser ou de croiser un cycliste ou un piéton sans danger.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1311.