496.2. Une municipalité doit aménager de façon sécuritaire la rue partagée et la vélorue, notamment en tenant compte du guide d’application élaboré, le cas échéant, par le ministre des Transports en semblable matière. Elle doit y installer la signalisation appropriée.
Cet aménagement doit avoir été complété, sur tout ou partie du chemin public concerné, avant l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’article 496.1.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1311.