492.8. Nul ne peut mettre en circulation un véhicule autonome sur les chemins publics, sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
Le premier alinéa ne s’applique pas au véhicule autonome de niveau d’automatisation de conduite 3, selon la norme J3016 de la SAE International, dont la vente est admise au Canada.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1301.