492.6. Le conducteur d’un véhicule à basse vitesse ne peut tirer une remorque ou une semi-remorque avec son véhicule, sauf si une étiquette du fabricant apposée sur le véhicule atteste d’une capacité de remorquage et à la condition de ne pas excéder cette capacité.
2016, c. 82016, c. 8, a. 571.