492.4. Nul ne peut conduire un véhicule à basse vitesse sur un chemin public dont la vitesse permise est supérieure à 50 km/h, sauf pour le traverser à une intersection munie de feux de circulation ou de panneaux d’arrêt ou à un carrefour giratoire.
Nul ne peut également conduire un tel véhicule sur un chemin à accès limité ou sur les voies d’entrée ou de sortie d’un tel chemin.
2016, c. 82016, c. 8, a. 571.