492.3. Nul ne peut circuler sur un chemin public la nuit en trottinette, à moins que la trottinette ne soit munie d’au moins un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l’avant, un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l’arrière, un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Est exempté de l’application du premier alinéa, le conducteur d’une trottinette qui porte un vêtement ou un accessoire munis d’un matériau réfléchissant visible des usagers de la route.