489.Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu’il circule à bicyclette. Il en est de même pour la consommation de cannabis ou de toute autre drogue, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.
1986, c. 91, a. 489; 2018, c. 192018, c. 19, a. 591.
489.Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu’il circule à bicyclette. Il en est de même pour la consommation de cannabis ou de toute autre drogue, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.
1986, c. 91, a. 489; 2018, c. 192018, c. 19, a. 591.
La deuxième phrase ajoutée par 2018, c. 19, a. 59 est en vigueur dans la mesure où elle édicte le pouvoir du gouvernement de prévoir des exceptions par règlement, voir D. 1084-2018 (2018) G.O. 2, 6225.