487. Le cycliste doit circuler aussi près que possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée et dans le même sens que la circulation, en tenant compte de l’état de la chaussée et des risques d’emportiérage.
Il peut également circuler sur l’accotement dans le même sens que la circulation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au cycliste lorsqu’il s’apprête à effectuer un virage à gauche, s’il est autorisé à circuler à contresens ou en cas de nécessité.
1986, c. 91, a. 487; 1990, c. 83, a. 176; 2010, c. 34, a. 69; 2018, c. 7, a. 173 et 127.