484. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement.
Le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit de plus porter une protection visuelle lorsque son casque protecteur n’est pas muni d’une visière et qu’il circule dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h.
Ces personnes doivent, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen de leur casque protecteur et de leur protection visuelle.
1986, c. 91, a. 484; 1990, c. 83, a. 175; 2018, c. 72018, c. 7, a. 12511.