481. Le passager d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appui-pieds, lorsque le véhicule est en mouvement.
Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur alors que le passager ne satisfait pas aux obligations du premier alinéa.
1986, c. 91, a. 481; 2000, c. 64, a. 15.