474.1. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule routier est utilisé pour le transport d’une matière dangereuse est autorisé à faire immobiliser le véhicule et à en faire l’inspection.
Le conducteur du véhicule doit, sur demande de l’agent de la paix, lui remettre, pour examen, les documents prescrits par règlement concernant la cargaison du véhicule et ceux établissant sa compétence dans le transport des matières dangereuses.
L’agent de la paix doit, après examen, remettre au conducteur du véhicule les documents prescrits par règlement.