473.2. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 466, 468 et 472, un agent de la paix peut exiger le certificat d’immatriculation et retirer les plaques d’immatriculation du véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix délivre un reçu au conducteur du véhicule. Il conserve les pièces confisquées si la situation peut être corrigée dans un délai raisonnable ou, dans le cas contraire, les remet à la Société.
L’agent de la paix ou la Société, selon le cas, doit remettre ces pièces au conducteur ou au propriétaire du véhicule dès que la situation est corrigée conformément à la loi.