473. Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule routier, ou l’exploitant d’un véhicule lourd, ne peut laisser circuler un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers si son chargement ou l’un de ses équipements excède sa largeur, y compris celle de ses accessoires obligatoires, ou excède sa longueur de plus de un mètre, à l’avant, ou de deux mètres, à l’arrière.
Toutefois, un permis spécial peut être délivré :1° afin d’autoriser un équipement ou un chargement indivisible lorsque la personne satisfait aux dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621 ;
2° tant pour autoriser un équipement que pour autoriser tout chargement lorsque la personne satisfait aux conditions de l’autorisation ministérielle visée à l’article 633.
Sous réserve des conditions que peut fixer le gouvernement par règlement, ne sont pas visés par les dispositions du présent article les équipements d’un véhicule-outil, l’atténuateur d’impact fixé sur un véhicule routier lorsque celui-ci est utilisé comme véhicule de protection, ainsi que les équipements d’un véhicule de service public.
Aux fins du troisième alinéa, un véhicule de service public est un véhicule routier conçu et aménagé pour la prestation de services essentiels à une collectivité, notamment le véhicule affecté à l’entretien des chemins publics et des parcs, à la collecte des déchets ou à l’entretien d’un réseau de distribution d’énergie.
1986, c. 91, a. 473; 1990, c. 83, a. 172; 1993, c. 42, a. 15; 1998, c. 40, a. 105; 2008, c. 14, a. 56; 2010, c. 34, a. 67.