C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
470.1. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix ou par une signalisation, le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers doit conduire le véhicule à un poste de contrôle et en faciliter les vérifications exigibles en vertu du présent code.
Dans les zones où une signalisation indique la présence d’un poste de contrôle routier utilisant des équipements de présélection des véhicules routiers devant être soumis à des vérifications, le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers visé par la signalisation doit circuler dans la voie de droite où se trouvent les dispositifs de repérage, à moins d’indications contraires.
Le premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule d’urgence, utilisé durant un sinistre au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4) et celui utilisé pour revenir au point de départ.
1999, c. 66, a. 11; 2002, c. 29, a. 54; 2008, c. 14, a. 55; 2024, c. 18, a. 8.
470.1. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix ou par une signalisation, le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers doit conduire le véhicule à un poste de contrôle et en faciliter les vérifications exigibles en vertu du présent code.
Dans les zones où une signalisation indique la présence d’un poste de contrôle routier utilisant des équipements de présélection des véhicules routiers devant être soumis à des vérifications, le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers visé par la signalisation doit circuler dans la voie de droite où se trouvent les dispositifs de repérage, à moins d’indications contraires.
Le premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule d’urgence, utilisé durant un sinistre au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistres (chapitre P-38.1) et celui utilisé pour revenir au point de départ.
1999, c. 66, a. 11; 2002, c. 29, a. 54; 2008, c. 14, a. 55.
470.1. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix ou par une signalisation, le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers doit conduire le véhicule à un poste de contrôle et en faciliter les vérifications exigibles en vertu du présent code.
Le premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule d’urgence, utilisé durant un sinistre au sens du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistres (chapitre P-38.1) et celui utilisé pour revenir au point de départ.
1999, c. 66, a. 11; 2002, c. 29, a. 54.
470.1. Lorsqu’il en est requis par un agent de la paix ou par une signalisation, le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers doit conduire le véhicule à un poste de contrôle et en faciliter les vérifications exigibles en vertu du présent code.
1999, c. 66, a. 11.