467. La charge par essieu et la masse totale en charge d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules routiers sont déterminées au moyen d’appareils conçus à cette fin, approuvés par le ministre des Transports et utilisés de la manière déterminée par lui.
Le fait qu’un appareil de mesure a été approuvé par le ministre des Transports et utilisé de la manière qu’il détermine fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cet appareil a déterminé exactement la masse sous une roue, la charge par essieu ou la masse totale en charge au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise.