459. Nul ne peut mettre en marche les feux rouges intermittents d’un véhicule ni actionner le signal d’arrêt obligatoire lorsque le véhicule qui en est muni n’est pas utilisé pour effectuer le transport auquel s’applique la présente section.
1986, c. 91, a. 459; 1993, c. 42, a. 11; 2008, c. 14, a. 52.