457. Lorsque des autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers sont immobilisés à la file et que le conducteur de l’un de ces véhicules fait monter ou descendre des personnes, les conducteurs des autobus ou minibus qui suivent doivent également mettre en marche les feux rouges intermittents de leurs véhicules et actionner leur signal d’arrêt obligatoire.
1986, c. 91, a. 457; 1993, c. 42, a. 9; 2008, c. 14, a. 50.