456. Le conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers doit, lorsqu’il s’arrête pour faire monter ou descendre des personnes, donner l’alerte en mettant en marche les feux rouges intermittents et actionner le signal d’arrêt obligatoire visés à l’article 229 tant que les personnes ne sont pas en sécurité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un tel véhicule lorsqu’il est utilisé pour transporter exclusivement des écoliers qui se déplacent en fauteuil roulant.
1986, c. 91, a. 456; 1993, c. 42, a. 8; 2008, c. 14, a. 49.