443.4. Le conducteur d’un véhicule routier dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu pour une période de 30 jours conformément à l’article 443.3 peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Cour du Québec exerçant en chambre de pratique en matière civile après avoir établi qu’il ne conduisait pas le véhicule en contravention à l’article 443.1.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1171.