443.3. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de trois jours, le permis visé à l’article 61 d’une personne qui conduit un véhicule routier en contravention à l’article 443.1 si elle a été déclarée coupable d’une telle infraction au cours des deux années précédant la constatation de l’infraction.
La durée de la suspension est portée à sept jours si, au cours des deux années précédant la constatation de l’infraction, la personne a été déclarée coupable de deux infractions à l’article 443.1. Dans le cas où cette personne a été déclarée coupable de plus de deux infractions au cours de cette même période, la suspension est alors d’une durée de 30 jours.
Dans le cas où la personne déclarée coupable d’une infraction à l’article 443.1 n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autre autorité administrative, les premier et deuxième alinéas s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à son droit d’obtenir un permis visé à l’article 61.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1171.