443.Aucun occupant d’un véhicule routier ne peut y consommer des boissons alcoolisées, non plus que du cannabis ou d’autres drogues, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 443; 1990, c. 83, a. 162; 2018, c. 192018, c. 19, a. 581.
443.Aucun occupant d’un véhicule routier ne peut y consommer des boissons alcoolisées, non plus que du cannabis ou d’autres drogues, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 443; 1990, c. 83, a. 162; 2018, c. 192018, c. 19, a. 581.
La modification apportée au premier alinéa par 2018, c. 19, a. 58 est en vigueur dans la mesure où elle édicte le pouvoir du gouvernement de prévoir des exceptions par règlement, voir D. 1084-2018 (2018) G.O. 2, 6225.
443.Aucun occupant d’un véhicule routier ne peut y consommer des boissons alcoolisées.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.