440.1. Au cours de la période du 1er décembre au 15 mars, le propriétaire d’un véhicule routier motorisé immatriculé au Québec, autre qu’un véhicule lourd, un véhicule-outil ou une machine agricole, ne peut mettre en circulation ce véhicule, à moins qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale selon les normes prévues par règlement du gouvernement. Cette interdiction s’applique également à quiconque offre en location au Québec un tel véhicule sans égard à son lieu d’immatriculation.
Le règlement du gouvernement peut aussi prévoir:1° les cas auxquels l’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas;
2° les cas où l’interdiction prévue au premier alinéa est remplacée par l’obligation d’obtenir un certificat autorisant le propriétaire d’un véhicule visé au premier alinéa ou le locateur, le cas échéant, à mettre ce véhicule en circulation au Québec sans qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale et les formalités à remplir pour l’obtenir;
3° qui peut délivrer le certificat prévu au paragraphe 2°.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, par arrêté, exclure de l’application du premier alinéa les propriétaires et les locateurs de véhicules à l’égard desquels il n’existe pas de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un tel arrêté. L’arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Le ministre peut, par règlement, prévoir des catégories de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de machines agricoles pour lesquelles l’interdiction prévue au premier alinéa s’applique.
2007, c. 40, a. 59; 2008, c. 14, a. 48; 2018, c. 72018, c. 7, a. 115.