439. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran, sauf s’il s’agit d’un système en circuit fermé servant au conducteur pour la manoeuvre du véhicule ou d’un système utilisé par un agent de la paix ou par le conducteur d’un véhicule routier utilisé comme ambulance, conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), dans l’exercice de leurs fonctions.
1986, c. 91, a. 439; 1996, c. 56, a. 89; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 124.