435. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut, sauf en cas de nécessité, faire crisser les pneus de son véhicule.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 435; 1990, c. 83, a. 160.