434.6. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile:1° s’il n’était pas l’un des contrevenants et s’il ne pouvait raisonnablement prévoir qu’une personne contreviendrait à l’article 433 ou 434;
2° s’il était l’un des contrevenants autres que le conducteur et s’il établit qu’il n’était pas dans une situation interdite par l’article 433 ou 434;
3° s’il était le conducteur du véhicule et s’il n’avait pas toléré qu’une personne contrevienne à l’article 433 ou 434.
La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un imposée en vertu de l’article 434.2 si la personne concernée obtient la mainlevée de la saisie en vertu du premier alinéa.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.11.1, 209.12, 209.13 et 209.15 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.