434.3. La personne, autre que le conducteur, dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu conformément à l’article 434.2 peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile après avoir établi qu’elle n’était pas dans une situation interdite par l’article 433 ou 434.
Le conducteur d’un véhicule routier dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu, conformément à l’article 434.2, peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile, après avoir établi qu’il n’avait pas toléré qu’une personne contrevienne à l’article 433 ou 434.