433. Nul ne peut, alors que le véhicule routier est en mouvement, se tenir ou prendre place sur le marche-pied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu.
Toutefois, une personne, pour exécuter ses fonctions, peut se tenir sur une partie extérieure d’un véhicule aménagée à cette fin.
1986, c. 91, a. 433; 1996, c. 56, a. 88.