432. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus doit, lorsqu’il fait monter ou descendre des passagers, immobiliser son véhicule à l’extrême droite de la chaussée, sur l’accotement ou aux zones prévues à cette fin. Avant d’effectuer cette manoeuvre, le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et, dans le cas où il souhaite immobiliser son véhicule sur l’accotement, que ce dernier est en bon état.
1986, c. 91, a. 432; 2018, c. 72018, c. 7, a. 11211.