425. Le conducteur d’un véhicule routier doit diminuer l’intensité de l’éclairage avant de son véhicule en tout temps s’il parvient à moins de 150 mètres d’un véhicule qu’il va croiser, s’il suit un autre véhicule à moins de 150 mètres ou s’il circule sur un chemin où l’éclairage est suffisant.
Toutefois, le conducteur d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur n’est tenu de diminuer le jour l’intensité de l’éclairage avant de son véhicule que s’il suit un autre véhicule à moins de 15 mètres.
1986, c. 91, a. 425; 2018, c. 72018, c. 7, a. 11111.