422.4. Dans le cas d’une personne qui contrevient à l’article 422, l’agent de la paix procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie du véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de sept jours si elle n’a pas, au cours des 10 années précédant la suspension de son permis en vertu de l’article 422.1, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité reliée à une infraction à l’article 422 ou pour une durée de 30 jours si elle a, au cours de la même période, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité reliée à une telle infraction.
Les articles 209.3 à 209.10 s’appliquent à la saisie, avec les adaptations nécessaires.