422.2. Le conducteur d’un véhicule routier dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu conformément à l’article 422.1 peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile après avoir établi qu’il ne conduisait pas le véhicule pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu.