422.1. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, le permis visé à l’article 61 de toute personne qui conduit un véhicule routier en contravention à l’article 422.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autre autorité administrative, l’agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, son droit d’obtenir un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire ou un permis de conduire.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité reliée à une infraction à l’article 422, la durée de la suspension est portée à 30 jours.