422.Nul ne peut conduire un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu, sauf s’il s’agit d’un rallye effectué conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1).
1986, c. 91, a. 422; 1997, c. 79, a. 44; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
422.Nul ne peut conduire un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu, sauf s’il s’agit d’un rallye effectué conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1).
1986, c. 91, a. 422; 1997, c. 79, a. 44; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
422.Nul ne peut conduire un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu, sauf s’il s’agit d’un rallye effectué conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1).
1986, c. 91, a. 422; 1997, c. 79, a. 44; 1999, c. 43, a. 13.
422.Nul ne peut conduire un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu, sauf s’il s’agit d’un rallye effectué conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre des Affaires municipales, en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1).
422.Nul ne peut conduire un véhicule routier pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu, sauf s’il s’agit d’un rallye effectué conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1).