421.1. Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier exempté de l’immatriculation ou muni d’une plaque d’immatriculation de la catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics.
Toutefois, le conducteur d’un tel véhicule, à l’exception du véhicule sur chenilles métalliques, est autorisé à traverser un chemin public autre qu’un chemin à accès limité.
1987, c. 94, a. 60; 1990, c. 83, a. 159; 1996, c. 56, a. 87.