418.3. Lorsqu’il circule sur un tronçon d’accotement en application de l’article 418.2, le conducteur d’un autobus ne peut excéder de 20 km/h la vitesse de la circulation routière sur la voie de circulation contiguë à l’accotement.
Il ne doit pas non plus excéder une vitesse de 50 km/h, sauf pour réintégrer la chaussée.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1101.